22.3.Pour être admissibles à un crédit de la taxe foncière générale, les travaux prévus à l’article 22.2 doivent : 1°avoir pour objet la création de nouveaux logements et 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés;a)malgré le paragraphe 1°, avoir pour objet la création de nouveaux logements détenus en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1;
2°être exécutés après la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d’application, R.V.Q. 1550;
3°être exécutés en conformité avec le permis délivré;
4°être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
5°être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
6°faire l’objet, lorsqu’applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.